| Les ventes réglementées | ||
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Dans le cadre de la politique de simplification en faveur des entreprises menée par le gouvernement, les ventes réglementées ont fait l’objet, au cours de ces dernières années, d’allégements significatifs. Elles conservent toutefois un encadrement juridique suffisamment complet pour garantir l'exercice d'une concurrence loyale entre les commerçants et assurer la protection du consommateur. LES LIQUIDATIONS
L’article L.310-1 du code de commerce définit les liquidations comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision de cessation, quelle qu'en soit la cause, de suspension saisonnière ou de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Ces ventes sont soumises à déclaration préalable auprès de la préfecture. La déclaration préalable de liquidation est établie conformément au modèle figurant à l’annexe 3 – 1 (annexe à l’article A.310-1 du code de commerce). Les modalités d'application sont précisées par les articles R 310-1 à R 310-7 et A 310-1 à A 310-6 du même code.
L'article L. 310-2 du Code de commerce définit les ventes au déballage. L’article 54 de la loi de modernisation de l’économie a récemment modifié cet article en substituant au régime d’autorisation un régime déclaratif auprès du maire de la commune du lieu de la vente. Il limite, par ailleurs, à deux par an, la participation des particuliers aux ventes au déballage en vue d’y vendre exclusivement des objets personnels et usagés. Les modalités d'application sont précisées par les articles R 310-8 et R 310-9 du Code de commerce et R 321-9 du Code pénal. La déclaration préalable de vente au déballage prévue à l'article R. 310-8 du code de commerce est établie conformément au modèle figurant dans l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage.
L’article L.310-3 du code de commerce définit les ventes en soldes comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Elles concernent des marchandises neuves ou d'occasion. Le stock doit être préalablement constitué et ne saurait être renouvelé au cours de l'opération. L’article 98 de la loi de modernisation de l’économie a modifié le dispositif sur plusieurs points : ♦ les deux périodes traditionnelles de soldes annuels (été-hiver) sont réduites à une durée de cinq semaines maximum pour chaque période (avec possibilité de dérogation pour les départements frontaliers ou pour ceux connaissant une forte saisonnalité des ventes). Pour les départements frontaliers ou pour ceux connaissant une forte saisonnalité des ventes, l’annexe à l’article D. 310-15-3 du code de commerce fixe les dates et zones dérogatoires. ♦ Instauration de la faculté de soldes « flottants » : des soldes limités à deux semaines maximum par an peuvent ainsi être effectués individuellement à des dates choisies librement par le commerçant (à l’exception du mois précédant les soldes traditionnels).
LES MAGASINS D’USINE OU DE DEPOT D’USINE Pour interdire la vente commune de produits de négoce sous la dénomination attrayante de "magasin ou de dépôt d'usine" l’article L.310-4 du code de commerce limite cette dénomination aux producteurs qui vendent directement au public la partie de leur production non écoulée dans les circuits de distribution ou faisant l’objet de retour.
Le régime des sanctions applicable aux ventes réglementées est fixé par les articles L.310-5, L.310-6 et R.310-19 du code de commerce.
LES REGLEMENTATIONS « CONNEXES » Il s’agit d’une présentation non exhaustive des ventes réglementées : remplir les obligations liées à celles-ci ne dispense pas du respect des autres réglementations qui s’appliqueraient également à l’opération de vente envisagée. Par exemple, la réglementation applicable aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur est naturellement applicable aux opérations de soldes ou de liquidations (arrêté du 31 décembre 2008).
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