la franchise en 10 questions
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Que faire en cas de litige ?

Le recours à l’arbitrage

La Fédération française de la franchise a mis en place une commission d’arbitrage qui permet, chaque année, de résoudre un certain nombre de litiges entre franchiseurs et franchisés sans avoir recours au juge. Ce recours à une procédure d’arbitrage est d’ailleurs le plus souvent prévu par les contrats de franchise.

Si la procédure de conciliation est insuffisante, il faudra cependant se diriger vers les instances juridictionnelles.


Le juge

Le plus souvent, c’est le tribunal de commerce du ressort dans lequel est basé le siège du franchiseur qui aura seul compétence pour trancher les litiges entre franchiseur et franchisé.

Les contrats de franchise, ainsi que les relations franchiseur-franchisé qui s’ensuivent, sont en effet des rapports de droit privé dans lesquels les pouvoirs publics n’ont pas compétence pour intervenir.

Dans certains cas toutefois, c’est le juge administratif qui est compétent. Il en va ainsi des litiges en matière fiscale ou des litiges relatifs à l’attribution d’aides directes par l’Etat ou les collectivités locales.

C’est enfin le Conseil de la concurrence qui aura compétence pour juger les pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : ententes (prix communs, clauses d’exclusivité) et abus de position dominante. Le Conseil de la concurrence peut notamment être saisi par les entreprises s’estimant victimes de telles pratiques (Conseil de la concurrence : 11, rue de l’Échelle - 75001 PARIS).


Les principales sanctions encourues sont :

- l’annulation (relative à la formation du contrat)

- la résolution (relative à l’exécution du contrat) du contrat.

Ce sont deux sanctions très lourdes parce qu’elles ont un effet rétroactif. Le juge les a cependant prononcé en diverses occasions. En voici ici quelques exemples relevés par le " Lamy, droit économique ".

Þ Non transmission de l’information précontractuelle ayant entraîné un vice de consentement du franchisé (Cour de cassation, 10 février 1998).

Þ Absence de savoir-faire substantiel, d’assistance technique ou de notoriété de l’enseigne.

Þ Transmission d’un savoir-faire divulgué à l’extérieur du réseau (Cour d’appel de Paris, 29 septembre 1992).

Þ Retard dans la transmission du savoir-faire (Cour d’appel de Paris, 10 mars 1989).

Þ Transmission d’informations mensongères concernant le chiffre d’affaires réalisé par l’unité pilote (annulation pour dol).

Þ Etude de marché manifestement erronée ayant eu une influence déterminante sur le consentement du franchisé.

Þ Non renouvellement de la marque concédée (Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 1987).

Þ Contrat de franchise ne permettant pas au consommateur de connaître la réalité des relations contractuelles unissant franchiseur et franchisé. L’obligation pour le franchisé d’indiquer sa qualité d’indépendant doit être mentionnée dans le contrat de franchise (Cour de cassation, 17 octobre 1995).

Þ Nullité de la clause d’achat exclusif considérée comme essentielle au contrat en cause (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 1992).

Þ Durée d’un contrat contenant une clause d’approvisionnement exclusif supérieure à 10 ans. Dans ce cas, le juge prononce une nullité partielle du contrat pour la période qui excède les 10 ans (Cour de cassation, 10 février 1998).

Þ Non respect par le franchisé des normes imposées par le franchiseur (Cour de cassation, 9 décembre 1986).


Quelles en sont les conséquences concrètes ?

Lorsque le contrat est annulé, il est réputé n’avoir jamais existé. Si cette annulation est prononcée aux torts du franchiseur, celui-ci :

- devra restituer les sommes versées lors de la signature du contrat (droits d’entrée) ;

- devra rembourser les frais de formation ainsi que les redevances versées pendant l’exécution du contrat.

Le franchisé sera tenu pour sa part de rendre les divers éléments de mobilier mis à sa disposition par le franchiseur (enseigne, matériel publicitaire).

Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé pour dol, le franchiseur peut être amené à :

- rembourser le capital social souscrit par le franchisé ;

- rembourser les emprunts souscrits par le franchisé ;

- garantir les associés contre toute condamnation contre eux en inexécution des cautionnements consentis ;

- régler, dans le cadre de la liquidation du franchisé, le solde débiteur du compte courant de l’entreprise ainsi que les prêts dont elle était débitrice.


La résiliation du contrat

Contrairement à l’annulation et à la résolution du contrat, celle-ci n’emporte aucun effet pour le passé mais uniquement pour l’avenir. Il est mis fin au contrat sans que les actes et conventions pris dans le cadre du contrat de franchise ne soient remis en cause. La résiliation n’est pas exclusive de dommages et intérêts.


Le versement de dommages et intérêts

Il est loisible, pour le franchiseur comme pour le franchisé, de demander, outre l’annulation ou la résiliation du contrat, le versement de dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts ne peuvent être versés que pour indemniser un préjudice complémentaire à celui qui a motivé l’annulation. Ainsi l’annulation peut être prononcée en raison de l’absence de savoir-faire ou d’assistance technique alors que les dommages et intérêts compenseront les pertes financières qui en auront découlé.

Il convient de noter l’attitude très pragmatique du juge qui s’appliquera, pour chaque cas d’espèce, à déterminer la part de responsabilité de chacun des partenaires.


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© Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales, 05/2007