Les statuts des conjoints de commerçants et d'artisans
Imprimer la pageEnvoyer cette page
Sommaire de pme.gouv.fr

Le conjoint collaborateur

Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint participant à l'activité familiale peut devenir conjoint collaborateur s'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il agit comme mandataire du chef d'entreprise pour tous les actes d'administration. Il dispose d'une protection sociale étendue en matière de retraite.

Le conjoint collaborateur doit, sans percevoir de rémunération, participer effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise familiale exploitée en nom propre. Il peut, à l'extérieur de l'entreprise, exercer une activité rémunérée à temps partiel équivalent, au maximum, à la moitié de la durée légale du travail.

Une participation directe à la vie de l'entreprise familiale

Le conjoint collaborateur mentionné est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir, au nom de ce dernier, les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Il n'a pas la qualité de commerçant. Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Ainsi, sa responsabilité ne peut être directement engagée par les tiers du fait de la gestion de l'entreprise familiale. Il peut accomplir de nombreux actes courants d'administration tels que la signature de devis, la facturation, la tenue de la comptabilité, les opérations bancaires, les déclarations auprès des administrations pour l'assiette des différents impôts, taxes et cotisations perçus à l'occasion de l'activité de l'entreprise et les règlements qui s'y rapportent.
Ses actes doivent être, par nature, liés à l'objet de l'exploitation et ne doivent pas être source d'engagements excessifs. En dépassant, de façon habituelle, les limites de son mandat, il s'exposerait à voir ses actes qualifiés actes de commerce et risquerait d'être appelé sur ses biens propres au règlement du passif de l'entreprise sur le recours judiciaire des tiers créanciers.
Cependant, les tribunaux accordent un large champ d'intervention au conjoint collaborateur. Il a été ainsi jugé que n'avait pas la qualité de commerçant :

  • le conjoint qui passe commande à des fournisseurs et règle les fournitures au moyen d'effets de commerce acceptés par lui ;
  • le conjoint qui signe une reconnaissance de dette solidaire avec le chef d'entreprise pour les besoins de l'exploitation;
  • le conjoint qui achète de ses deniers propres un véhicule servant aux besoins du commerce.

La fin du mandat d'administration

Chaque époux peut mettre fin au mandat d'administration par déclaration faite devant notaire à peine de nullité, le conjoint étant présent à la déclaration ou dûment appelé.
La déclaration prend effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Mais la présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, ou simplement par radiation de la mention de conjoint collaborateur au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Des responsabilités dans les organismes professionnels et sociaux

Le conjoint collaborateur est électeur et éligible au sein des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers.
S'il est affilié à un organisme d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ou des professions artisanales, il devient également éligible au conseil d'administration de la caisse professionnelle ou interprofessionnelle dont il relève.


Art. 9 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
"Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée d'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies."

Art. 4 du Code du commerce (L n°82-596 du 10 juillet 1982,art. 3)
"Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux."

Une protection sociale plus étendue

Tout conjoint, qu'il participe ou non à l'activité de l'affaire familiale, bénéficie de l'assurance maladie en qualité d'ayant droit du chef d'entreprise.
Le conjoint collaborateur peut se constituer des droits propres en matière de retraite par une affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ou artisanales.
Pour le paiement des cotisations, les couples peuvent choisir entre des bases de cotisations différentes à partir de deux grandes options : cotisations supplémentaires à celles du chef d'entreprise ou partage des cotisations actuelles du chef d'entreprise entre les époux.
Dans la première hypothèse, les cotisations sont assises au choix, soit sur le tiers du plafond de la sécurité sociale, soit sur le tiers des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Dans la seconde, la cotisation est assise au choix soit sur le tiers, soit sur la moitié des bénéfices industriels et commerciaux dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Les droits à pension de vieillesse sont répartis dans la même proportion entre les époux.
Le conjoint de l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) peut bénéficier également de l'affiliation volontaire à ce même régime d'assurance, dès lors qu'il participe sans rémunération et de manière effective et habituelle à l'activité de l'associé unique. La preuve est rapportée par une simple déclaration sur l'honneur.
Comme il n'a pas la qualité de conjoint collaborateur, puisqu'il n'est pas mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des m étiers, en raison de la forme sociale de l'entreprise familiale, il ne peut être admis au partage des cotisations à la charge de son époux. En conséquence, il cotise volontairement sur la base du tiers du plafond de la sécurité sociale ou de la moitié des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour l'impôt sur le revenu. Cette cotisation s'ajoute à celle du chef d'entreprise.
Les cotisations du conjoint collaborateur ou du conjoint de l'associé unique sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux imposables.

En matière d'assurance maternité, la conjointe collaboratrice, ainsi que la conjointe de l'associé unique, perçoivent l'allocation forfaitaire de repos maternel et une indemnité de remplacement complémentaire, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

Des droits au décès du chef d'entreprise

Le conjoint survivant qui a participé, effectivement et directement, à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans, sans percevoir de rémunération ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, a un droit de créance à titre de salaire différé. Ce droit s'exercera sur l'actif de la succession du conjoint décédé, au moment de la liquidation de celle-ci.
Cette participation doit avoir été nécessaire à l'exploitation, et non simplement occasionnelle. Elle est justifiée par tous moyens.
Le montant de la créance est fixé au maximum à trois fois le SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l'actif successoral.
Le montant de la créance sera déduit des sommes que le conjoint survivant a perçues ou percevra au titre de libéralités de son conjoint, de son usufruit légal, ou de la liquidation du régime matrimonial. La créance est garantie par un privilège général sur les meubles et les immeubles du défunt.
Sous l'obligation de participation effective à l'exploitation du fonds, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de l'entreprise commerciale, industrielle ou artisanale qui, par son importance, présente le caractère d'entreprise familiale.
Celle-ci s'effectue par voie de partage à charge de soulte éventuelle au bénéfice des héritiers. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution est portée devant le tribunal.

Retour

© Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales, 02/12/1999