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Le conjoint collaborateur
Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint
participant à l'activité familiale peut devenir conjoint
collaborateur s'il est mentionné au registre du commerce et des
sociétés ou au registre des métiers. Il agit comme
mandataire du chef d'entreprise pour tous les actes d'administration.
Il dispose d'une protection sociale étendue en matière de
retraite.
Le conjoint collaborateur doit, sans
percevoir de rémunération, participer effectivement et habituellement
à l'activité de l'entreprise familiale exploitée
en nom propre. Il peut, à l'extérieur de l'entreprise, exercer
une activité rémunérée à temps partiel
équivalent, au maximum, à la moitié de la durée
légale du travail.
Une
participation directe à la vie de l'entreprise familiale
Le conjoint collaborateur mentionné est
réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat
d'accomplir, au nom de ce dernier, les actes d'administration concernant
les besoins de l'entreprise.
Il n'a pas la qualité de commerçant. Le conjoint d'un commerçant
n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce
une activité commerciale séparée de celle de son
époux. Ainsi, sa responsabilité ne peut être directement
engagée par les tiers du fait de la gestion de l'entreprise familiale.
Il peut accomplir de nombreux actes courants d'administration tels que
la signature de devis, la facturation, la tenue de la comptabilité,
les opérations bancaires, les déclarations auprès
des administrations pour l'assiette des différents impôts,
taxes et cotisations perçus à l'occasion de l'activité
de l'entreprise et les règlements qui s'y rapportent.
Ses actes doivent être, par nature, liés à l'objet
de l'exploitation et ne doivent pas être source d'engagements excessifs.
En dépassant, de façon habituelle, les limites de son mandat,
il s'exposerait à voir ses actes qualifiés actes de commerce
et risquerait d'être appelé sur ses biens propres au règlement
du passif de l'entreprise sur le recours judiciaire des tiers créanciers.
Cependant, les tribunaux accordent un large champ d'intervention au conjoint
collaborateur. Il a été ainsi jugé que n'avait pas
la qualité de commerçant :
- le conjoint qui passe commande à des fournisseurs
et règle les fournitures au moyen d'effets de commerce acceptés
par lui ;
- le conjoint qui signe une reconnaissance de dette
solidaire avec le chef d'entreprise pour les besoins de l'exploitation;
- le conjoint qui achète de ses deniers propres
un véhicule servant aux besoins du commerce.
La fin du mandat d'administration
Chaque époux peut mettre fin au mandat
d'administration par déclaration faite devant notaire à
peine de nullité, le conjoint étant présent à
la déclaration ou dûment appelé.
La déclaration prend effet à l'égard des tiers trois
mois après que mention en aura été portée
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers.
Mais la présomption de mandat cesse également de plein droit
en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation
de corps ou de séparation de biens judiciaire, ou simplement par
radiation de la mention de conjoint collaborateur au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Des responsabilités
dans les organismes professionnels et sociaux
Le conjoint collaborateur est électeur
et éligible au sein des chambres de commerce et d'industrie ou
des chambres de métiers.
S'il est affilié à un organisme d'assurance vieillesse des
professions industrielles et commerciales ou des professions artisanales,
il devient également éligible au conseil d'administration
de la caisse professionnelle ou interprofessionnelle dont il relève.
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Art. 9 de la loi n°
82-596 du 10 juillet 1982
"Le conjoint collaborateur, lorsqu'il
est mentionné au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle
est réputé avoir reçu du chef d'entreprise
le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration
concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite, à peine de nullité,
devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre
fin à la présomption de mandat, son conjoint présent
ou dûment appelé. La déclaration notariée
a effet à l'égard des tiers, trois mois après
que mention en aura été portée au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire
des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres
de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette
mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi
que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein
droit en cas d'absence présumée d'un des époux,
de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire,
de même que lorsque les conditions prévues à
l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies."
Art. 4 du Code du commerce
(L n°82-596 du 10 juillet 1982,art. 3)
"Le conjoint d'un commerçant
n'est réputé lui-même commerçant que
s'il exerce une activité commerciale séparée
de celle de son époux."
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Une protection sociale
plus étendue
Tout conjoint, qu'il participe ou non à
l'activité de l'affaire familiale, bénéficie de l'assurance
maladie en qualité d'ayant droit du chef d'entreprise.
Le conjoint collaborateur peut se constituer des droits propres en matière
de retraite par une affiliation volontaire au régime d'assurance
vieillesse des professions industrielles et commerciales ou artisanales.
Pour le paiement des cotisations, les couples peuvent choisir entre des
bases de cotisations différentes à partir de deux grandes
options : cotisations supplémentaires à celles du chef d'entreprise
ou partage des cotisations actuelles du chef d'entreprise entre les époux.
Dans la première hypothèse, les cotisations sont assises
au choix, soit sur le tiers du plafond de la sécurité sociale,
soit sur le tiers des bénéfices industriels et commerciaux
retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite
du plafond de la sécurité sociale.
Dans la seconde, la cotisation est assise au choix soit sur le tiers,
soit sur la moitié des bénéfices industriels et commerciaux
dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Les droits
à pension de vieillesse sont répartis dans la même
proportion entre les époux.
Le conjoint de l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée (EURL) peut bénéficier
également de l'affiliation volontaire à ce même régime
d'assurance, dès lors qu'il participe sans rémunération
et de manière effective et habituelle à l'activité
de l'associé unique. La preuve est rapportée par une simple
déclaration sur l'honneur.
Comme il n'a pas la qualité de conjoint collaborateur, puisqu'il
n'est pas mentionné au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des m étiers, en raison de la forme sociale
de l'entreprise familiale, il ne peut être admis au partage des
cotisations à la charge de son époux. En conséquence,
il cotise volontairement sur la base du tiers du plafond de la sécurité
sociale ou de la moitié des bénéfices industriels
et commerciaux retenus pour l'impôt sur le revenu. Cette cotisation
s'ajoute à celle du chef d'entreprise.
Les cotisations du conjoint collaborateur ou du conjoint de l'associé
unique sont déductibles des bénéfices industriels
et commerciaux imposables.
En matière d'assurance maternité,
la conjointe collaboratrice, ainsi que la conjointe de l'associé
unique, perçoivent l'allocation forfaitaire de repos maternel et
une indemnité de remplacement complémentaire, lorsqu'elles
font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer
dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent
habituellement.
Des droits au décès
du chef d'entreprise
Le conjoint survivant qui a participé,
effectivement et directement, à l'activité de l'entreprise
pendant au moins dix ans, sans percevoir de rémunération
ni être associé aux bénéfices et aux pertes
de l'entreprise, a un droit de créance à titre de salaire
différé. Ce droit s'exercera sur l'actif de la succession
du conjoint décédé, au moment de la liquidation de
celle-ci.
Cette participation doit avoir été nécessaire à
l'exploitation, et non simplement occasionnelle. Elle est justifiée
par tous moyens.
Le montant de la créance est fixé au maximum à trois
fois le SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la
limite de 25 % de l'actif successoral.
Le montant de la créance sera déduit des sommes que le conjoint
survivant a perçues ou percevra au titre de libéralités
de son conjoint, de son usufruit légal, ou de la liquidation du
régime matrimonial. La créance est garantie par un privilège
général sur les meubles et les immeubles du défunt.
Sous l'obligation de participation effective à l'exploitation du
fonds, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle
de l'entreprise commerciale, industrielle ou artisanale qui, par son importance,
présente le caractère d'entreprise familiale.
Celle-ci s'effectue par voie de partage à charge de soulte éventuelle
au bénéfice des héritiers. A défaut d'accord
amiable, la demande d'attribution est portée devant le tribunal.
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