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Le conjoint collaborateur
1. Les mesures de la loi n°2005-882 du
2 août 2005 en faveur du conjoint collaborateur
L'obligation pour le conjoint d'opter pour l'un des 3 statuts dès
qu'il exerce dans l'entreprise familiale une activité professionnelle
régulière (article 12)
Le conjoint qui exerce de manière régulière et effective
une activité dans l'entreprise familiale opte pour l'un des 3 statuts
:
- salarié ;
- associé ;
- conjoint collaborateur.
Le statut de conjoint collaborateur devra être déclaré,
avec l'accord du conjoint, par le chef d'entreprise, au centre de formalités
des entreprises (CFE).
Le statut de conjoint collaborateur est par ailleurs étendu au
conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé
majoritaire de SARL, SELARL, si ces sociétés ne dépassent
par un seuil d'effectif de 20 salariés ( décret n° 2006-996
du 1er août 2006).
1.1. UNE PROTECTION JURIDIQUE DU CONJOINT COLLABORATEUR (ARTICLES 13
ET 14)
Après le jugement prononçant le divorce, le juge peut décider
de faire supporter la charge exclusive des dettes et des sûretés
consenties par le couple, solidairement ou séparément, dans
le cadre de la gestion de l'entreprise, au conjoint qui conserve le patrimoine
professionnel , ou à défaut, la qualification professionnelle
attachée à l'exercice de la profession.
La responsabilité personnelle du conjoint collaborateur ne peut
pas être engagée si les actes de gestion et d'administration
sont accomplis pour les besoins de l'entreprise.
Le chef d'entreprise est seul responsable vis-à-vis des tiers.
1.2. L'OBLIGATION D'AFFILIATION DU CONJOINT COLLABORATEUR AU REGIME
D'ASSURANCE VIEILLESSE (ARTICLE 15)
Le conjoint collaborateur est tenu de s'affilier au régime d'assurance
vieillesse dont dépend le chef d'entreprise, ce qui lui permet
de se constituer des droits propres à pension, ce qui n'est actuellement
qu'une faculté très peu utilisée.
Cette obligation peut être remplie sans surcoût pour l'entreprise,
le calcul des cotisations pouvant se faire par partage d'assiette.
Les cotisations d'assurance vieillesse versées au titre du conjoint
collaborateur peuvent bénéficier du différé
et de l'étalement des cotisations sociales instituées par
la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003.
1.3. POSSIBILITE DE RACHAT DE PERIODES D'ASSURANCE VIEILLESSE (ARTICLE
15)
Les conjoints collaborateurs n'ayant pas adhéré avant
la publication de la loi au régime d'assurance vieillesse du chef
d'entreprise pourront racheter jusqu'au 31 décembre 2020 des période
d'assurance vieillesse dans la limite de 6 ans s'ils peuvent justifier
par tous moyens avoir participé directement et effectivement à
l'activité de l'entreprise.
1.4. UN DROIT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ARTICLE 16)
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent sous certaines
conditions, bénéficier d'une aide financière en cas
d'embauche d'un salarié pour remplacer leur personnel parti en
formation. Cette aide financière sera également versée
en cas d'embauche d'un salarié pour remplacer le conjoint collaborateur
ou associé parti en formation.
En cas de participation du conjoint du chef d'entreprise à l'activité
sous le statut de conjoint collaborateur ou d'associé, une cotisation
minimale égale à 0.24% du plafond annuel de la sécurité
sociale sera due au titre de la formation professionnelle continue du
conjoint. Cette mesure ne concerne pas les membres des professions libérales.
1.5. CAS DE DISPENSE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DE L'OBLIGATION DE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DU CONJOINT (ARTICLE 17)
Le conjoint collaborateur, associé ou salarié est dispensé,
pendant une période de 3 ans, des exigences fixées par la
loi n°96-603 du 5 juillet 1996, lorsqu'il reprend l'activité
de l'entreprise familiale après cessation de l'exploitation de
celle-ci par le chef d'entreprise. 3 conditions sont toutefois requises
:
- le conjoint, au moment de la cessation de l'exploitation de l'entreprise
par son conjoint chef d'entreprise doit être depuis au moins 3 ans,
sous un des 3 statuts prévus à l'article L. 121-4 du code
de commerce ;
- le conjoint est engagé dans une démarche de validation
des acquis de son expérience ;
- la qualification professionnelle est détenue uniquement par le
chef d'entreprise.
1.6. L'ACCES DU CONJOINT COLLABORATEUR A L'EPARGNE SALARIALE (ARTICLE
16 II)
La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale a étendu aux mandataires sociaux des entreprises dont
l'effectif comprend de 1 à au plus 100 salariés l'accès
au plan épargne entreprise (PEE) mis en place au bénéfice
des salariés. Sont donc concernés les chefs d'entreprise,
les présidents, les directeurs généraux, les membres
du directoire, les gérants et les professions libérales.
En revanche, le conjoint collaborateur ou le conjoint associé d'un
mandataire social d'une entreprise était exclu de cette possibilité,
seul le conjoint ayant statut de salarié pouvant bénéficier
du dispositif de plan épargne d'entreprise.
L'article 16 II de la loi du 2 août ouvre désormais cette
possibilité aux conjoints associés et collaborateurs.
1.7. L'EXTENSION AU CONJOINT COLLABORATEUR DU PROFESSIONNEL LIBERAL
DU DROIT DE CREANCE SUCCESSORALE(ARTICLE 16 V)
En cas de décès, le conjoint survivant d'un commerçant
ou d'un artisan peut bénéficier, sous certaines conditions,
d'un droit de créance successorale d'un montant égal à
3 fois le SMIC annuel, dans la limite de 25% de l'actif successoral, s'il
justifie avoir participé directement et effectivement à
l'activité à titre gratuit pendant au moins 10 ans. Cette
mesure est étendue au conjoint survivant d'un membre d'une profession
libérale.
2. EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI EN
FAVEUR DES PME, LE DECRET EN CONSEIL D'ETAT N°2006-966 DU 1ER AOUT
2006 A PRECISE LA DEFINITION DU CONJOINT COLLABORATEUR, LES MODALITES
SELON LESQUELLES LE CHOIX DU STATUT DU CONJOINT EST MENTIONNE AUPRES DES
ORGANISMES HABILITES A ENREGISTRER L'IMMATRICULATION DE L'ENTREPRISE
2.1. Fiche pratique relative au statut du conjoint collaborateur :
définition, mention, condition d'effectifs pour les sociétés
| a) Personnes concernées par le statut de conjoint
collaborateur |
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| - Les conditions préalables à remplir par le conjoint |
Etre marié avec le chef d'entreprise |
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Exercer dans l'entreprise une activité professionnelle régulière |
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Ne pas percevoir de rémunération |
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Ne pas avoir la qualité d'associé dans l'entreprise
familiale |
| - Les personnes concernées |
Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale, ou
libérale |
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Pour les sociétés :
- Le conjoint du gérant associé unique d'une SARL (
EURL) ou d'une SEL ( qui n'excède pas 20 salariés)
- Le conjoint du gérant associé majoritaire d'une SARL
ou d'une SEL (qui n'excède pas 20 salariés)
|
| - Le cas des conjoints qui exercent à l'extérieur
de l'entreprise une autre activité salariée au moins
égale à un mi temps, ou une activité de travailleur
indépendant |
- Ils sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise
familiale une activité régulière.
- Ils ne sont pas exclus du statut de conjoint collaborateur : ils
peuvent déclarer qu'ils exercent une activité régulière
dans l'entreprise si tel est le cas. Dans ce cas, ils cotisent à
l'assurance vieillesse pour leur activité de conjoint collaborateur
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| b) Conditions de seuils pour les sociétés |
Pas plus de 20 salariés |
| Méthode de comptage des effectifs salariés
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- L 117-11-1 du code du travail ( pas les apprentis)
- L 620-10 du code du travail (CDI et travailleurs à domicile
: pris intégralement en compte
CDD, CDI à temps partiel, intermittents : au prorata de leur
temps de présence dans les 12 mois précédents)
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| Effet du dépassement du seuil de l'effectif
salarié |
- Ce dépassement doit être constaté sur une
période de 24 mois consécutifs
- Le chef d'entreprise doit demander la radiation du conjoint collaborateur
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c) Les déclarations du conjoint collaborateur
- Où s'opère la déclaration ? |
- Au centre de formalités des entreprises
- pour les commerçants et les sociétés commerciales
(SARL) : la chambre de commerce et d'industrie,
- pour les personnes physiques et entreprises artisanales : la Chambre
des métiers,
- pour les sociétés d'exercice libéral : le greffe
du tribunal de commerce,
- pour les professions libérales: les Urssaf.
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| - Quand se fait la déclaration ? |
- Lors du dépôt du dossier unique de déclaration
de création d'entreprise
- Au cours de la vie de l' entreprise, lorsque la déclaration
du chef d'entreprise intervient après l'immatriculation de
l'entreprise. Dans ce cas, la déclaration modificative doit
être faite dans les 2 mois suivant le début de la participation
du conjoint à l'activité de l'entreprise.
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| - Qui fait la déclaration ? |
- Le chef d'entreprise
Le CFE notifie au conjoint la réception de la déclaration
d'option ou de modification par lettre recommandée avec accusé
de réception
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d) Autre formalité pour les sociétés
" Rappel des dispositions de l'article 12 de la loi en faveur
des PME pour les sociétés
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L'option du conjoint pour le statut de conjoint collaborateur doit
être portée à la connaissance des autres associés
par le gérant majoritaire, lors de l'assemblée générale
suivant l'option exercée |
| e) Quid du contrôle du dispositif ? |
Aucun dispositif spécifique de contrôle n'est mis en
place.
- Les éventuels contrôles s'exerceront dans leurs cadres
habituels , notamment les caisses de retraite.
En cas de contentieux, il appartient au juge de qualifier l'activité
du conjoint dans l'entreprise.
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| f) Entrée en vigueur du dispositif |
Les conjoints collaborateurs non encore déclarés le
3 août 2006, date de publication du présent décret,
doivent le faire au plus tard avant le 1er juillet 2007 ( 1er jour
du 4ème trimestre civil suivant la date de publication du décret). |
3. LA POPULATION CONCERNEE PAR LE STATUT
" CONJOINT COLLABORATEUR "
3.1. Les statuts choisis par les conjoints qui participent régulièrement
à l'activité de l'entreprise familiale
Source : enquête réalisée par la Fédération
des centres de gestion agréés (FCGA) en 2003 sur un panel
représentatif d'entreprises
- Selon cette enquête, sur 1 190 000 entrepreneurs relevant des
registres des métiers ou du commerce, 50% des chefs d'entreprise
auraient recours dans leur activité professionnelle, à l'appui
de leur conjoint (cette analyse exclut donc les conjoints des professionnels
libéraux dont le nombre est estimé à 10 à
20 000 personnes).
- Ainsi, 582 000 conjoints participeraient régulièrement
à l'activité de l'entreprise familiale, selon les modalités
suivantes :
Sans statut 42% 243 000
Collaborateur 31% 180 000
Salarié 25% 145 000
Associé 2% 12 000
3.2. Selon les CFE, 43 500 conjoints collaborateurs mentionnés
soit 24% des conjoints collaborateurs
Source : les centres de formalités des entreprises (CFE)
3.3. Les conjoints affiliés à l'assurance volontaire
Source : les caisses de retraite
Au 31/12/2005
Conjoints cotisants volontaires (mentionnés ou non mentionnés)
Organic 14 870
Cancava 9 417
CNAVPL 3 098
CNBF 54
Bâtellerie artisanale 600
Total 28 039
Ainsi, 64,5%des conjoints mentionnés seraient affiliés
à l'assurance volontaire.
Il est alors possible d'estimer le nombre de conjoints collaborateurs
à mentionner et à affilier entre environ 150 000 et 250
000 :
- Parmi les 180 000 conjoints qui sont aujourd'hui collaborateurs, seuls
43 500 sont mentionnés et 28 000 affiliés.
- Parmi les 243 000 conjoints sans statut qui participent régulièrement
à l'activité de l'entreprise, on peut estimer que la moitié
de ces conjoints ( soit 120 000) va opter pour le statut de conjoint collaborateur,
les autres préférant le statut d'associé ou de salarié.
Au total, selon cette hypothèse, au plus 250 000 conjoints collaborateurs
sont à mentionnés et à affilier ( hypothèse
haute).
LES AUTRES STATUTS DU CONJOINT DU CHEF D'ENTREPRISE
QUI PARTICIPE DE MANIERE REGULIERE A L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE : LE CONJOINT
SALARIE ET LE CONJOINT ASSOCIE
L'article 12 de la loi du 2 août 2005 en faveur des entreprises,
codifié à l'article L 121-4.-1 dispose :
" Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou
libérale, qui y exerce de manière régulière
une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants
" statut de conjoint salarié
" statut de conjoint associé
" statut de conjoint collaborateur . "
/
" Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint
résultent du statut pour lequel il a opté. "
1. Le statut de conjoint salarié
- Conditions
Le conjoint qui souhaite opter pour ce statut doit effectivement participer
à l'activité professionnelle de son conjoint chef d'entreprise
et percevoir à ce titre une rémunération au moins
égale au S.M.I.C. Il peut exercer cette activité professionnelle
à temps partiel.
- Prestations sociales
Ce conjoint est alors affilié au régime général
de la sécurité sociale. Il bénéficie ainsi
d'une protection sociale et d'une retraite personnelle.
- Spécificité fiscale
Le salaire du conjoint est déductible du résultat d'exploitation
en fonction du régime matrimonial des époux et de l'appartenance
ou de la non appartenance à un centre de gestion agréé.
La loi du 11 février 1994 a relevé le plafond du montant
déductible à hauteur de 36 S.M.I.C. mensuels.
2. Le statut de conjoint associé
- Conditions
L'entreprise doit être sous la forme d'une société
: S.A.R.L. , E.U.R.L. , S.N.C.
La loi permet aux deux époux de s'associer dans une entreprise,
quelle que soit leur situation. Cependant, cette association s'accompagne
obligatoirement d'un apport de chacun d'eux, en numéraire, en
nature ou en industrie.
- Prestations sociales
Les prestations sociales dépendent de la forme de la société
et de l'engagement du conjoint dans cette société.
- le conjoint est affilié au régime général
de sécurité sociale lorsqu'il est associé et gérant
minoritaire salarié
- le conjoint est affilié au régime des travailleurs
indépendants s'il est associé et gérant majoritaire,
ou simplement associé en participant pleinement à l'activité
de l'entreprise
- le conjoint est ayant-droit de l'autre époux, dans tous les
autres cas.
- Les avantages du statut de conjoint associé
L'association de deux conjoints entraîne une collaboration plus
étroite au développement de l'entreprise, une meilleure
protection du patrimoine (la responsabilité de chacun se limite
à son apport) ainsi qu'une plus grande facilité de transmission.
LE STATUT DE L'AIDE FAMILIAL
Les aides familiaux concernent la famille du travailleur indépendant,
en général, les enfants.
Les conjoints peuvent intervenir dans l'entreprise familiale au titre
de l'entraide familiale.
1. Une lettre circulaire commune n° 2003-
001 du 24 juillet 2003, Acoss et CNAMTS, précise les critères
qui caractérisent une participation dans l'entreprise au titre
de la simple entraide familiale.
Cette lettre circulaire a pour objectif de distinguer l'activité
du conjoint dans l'entreprise au titre de l'entraide familiale, de la
véritable activité professionnelle du conjoint dans l'entreprise.
L'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance
apportée à une personne proche
- de manière occasionnelle ( pas de prestation de travail durable)
- spontanée ( pas d'organisation de l'exercice de l'activité),
- en dehors de toute rémunération
- et de toute contrainte ( pas de rapport hiérarchique entre le
prestataire et le bénéficiaire).
2. Au regard du droit social, il convient
de distinguer deux situations en fonction du paiement ou non des cotisations
de retraite.
- Ces années d'aide familial peuvent ne pas avoir donné
lieu à versement de cotisations sociales.
Elles peuvent être validées, jusqu'au 1er avril 1983, comme
période d'équivalence et s'ajoutent donc aux droits à
retraite des intéressés pour le décompte des années
d'activité professionnelle. Cette situation est répandue
dans le secteur commercial car les commerçants ont pu faire le
choix, jusqu'en 1983, de ne pas affilier leurs aides familiaux à
leur régime de retraite.
Ces années peuvent avoir donné lieu donné lieu à
paiement de cotisations de manière volontaire : ils bénéficient
ainsi d'une retraite en fonction du montant des cotisations versées.
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