Contrats de plan Etat - régions
Imprimer la pageEnvoyer cette page
Sommaire de pme.gouv.fr

Circulaire du 9 mai 2001, relative à la mise en œuvre des contrats Etat- Région dans les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services

Le Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises,
au Commerce, à l’Artisanat et à la Consommation

à

Mesdames et Messieurs les Préfets de région
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Mesdames et Messieurs les délégués régionaux au commerce et à l’artisanat


Dans le cadre de nouveaux contrats, l’Etat et les régions ont convenu de poursuivre le cofinancement de dispositifs d’aide en faveur des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services.

Le cofinancement des subventions au plan local mobilisera, s’agissant de l’Etat, les crédits inscrits sur les chapitres 44-03 (interventions en faveur du commerce et de l’artisanat) article 30 et 64-02 (aides au commerce, à l’artisanat et aux services) article 40, du budget du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

La présente circulaire a pour objet de préciser les principes qui régissent la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les modalités d’examen des demandes et de versement des subventions.


I – LES PRINCIPES

1) les bénéficiaires

Les bénéficiaires des aides sont, notamment, les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics, les organisations professionnelles, les coopératives et groupements, ainsi que, le cas échéant, les associations de la loi de 1901, les entreprises commerciales, artisanales et de services.

2) les projets éligibles

a) les projets susceptibles de bénéficier du soutien financier de l’Etat et de la région doivent répondre aux priorités fixées par le Gouvernement visant notamment à favoriser, dans le cadre d’un développement à caractère "durable", la création d’emplois, la compétitivité des entreprises et leur adaptation au marché.

Les subventions attribuées doivent également permettre d’encourager les projets qui concourent à un aménagement équilibré du territoire et au développement local, soit dans une dimension régionale pour les projets qui concourent au développement de l’espace régional dans son ensemble, soit dans une dimension territoriale lorsqu’ils favorisent le développement local et une meilleure organisation du territoire ( investissements de proximité et opérations d’animation déterminantes pour la création d’activités nouvelles, l’émergence de nouveaux emplois et la prise en compte de l’environnement).

Elles devront contribuer, dans les secteurs concernés, à la politique d’aménagement et de développement durable du territoire telle qu’elle a été définie par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ayant le même objet.

Dans le cadre de ces orientations, les projets portant sur les investissements immatériels et les actions collectives, à fort caractère innovant et structurant devront revêtir un caractère prioritaire.

b) A titre indicatif, pourront ainsi être éligibles, dans le cadre des aides imputées sur les chapitres 44-03 et 64-02 :

  • chapitre 44-03, article 30 du TITRE IV

- l’aide à la création, à la transmission–reprise d’entreprises commerciales, artisanales ou de services ;

- les opérations collectives de modernisation de l’artisanat et du commerce qui nécessitent un diagnostic des besoins des entreprises et de leur environnement au niveau du territoire ou du secteur professionnel, ainsi qu’un programme comportant plusieurs types d’actions (conseil, constitution de groupements, actions de promotion), telles que les " ORAC ". Ces actions peuvent être des opérations ciblées sur un secteur géographique ou une filière professionnelle et peuvent inclure des préoccupations de protection de l’environnement ;

- les actions visant à la mise en place de programmes collectifs de développement des technologies de l’information et de la communication et aux transferts de technologies ;

- les actions d’accompagnement du développement économique d’entreprises ouvertes vers la promotion de la qualité. Ce sont des opérations groupées de développement du marché et d’adaptation des entreprises utilisant les procédures nationales ou communautaires en matière de qualité ;

- les actions de structuration de la fonction commerciale qui sont des actions collectives visant à favoriser l’accès de ces entreprises à de nouveaux marchés et leur participation à des manifestations professionnelles.

  • chapitre 64-02, article 40 du TITRE VI

Dans ce cadre, les aides à l’investissement immatériel, à savoir les actions visant :

- à renforcer le recours au conseil,

- à permettre le recrutement de cadres,

- à soutenir la création de réseaux d’entreprises,

- à favoriser le développement d’études de faisabilité ou de mise en œuvre de sites informatiques ainsi que la conception d’applications dans le domaine des technologies de la communication et de l’information.

Ces actions pourront comprendre des aides à caractère individuel ou collectif

En outre, des aides individuelles à caractère matériel pourront être attribuées dans le cadre des opérations collectives de modernisation et des actions de création et de transmission- reprise d’entreprises mentionnées ci-dessus.


3) le cadre réglementaire à respecter

a) toutes les opérations menées dans le cadre des contrats Etat-région devront impérativement respecter les règles de la concurrence et proscrire toute action qui aurait pour effet de produire un enrichissement sans cause ;

b) par ailleurs, les aides versées sont soumises à la règle dite " de minimis ", fixée par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001. Réputées compatibles avec le marché commun sans nécessité de notification ou d’autorisation de la commission européenne, ces aides doivent respecter pour leur attribution le seuil de 100 000 euros (1 euro = 6,55957 F) , par entreprise, pour une période de trois ans débutant au moment de la première aide " de minimis ", toutes aides publiques confondues.

Les Délégués Régionaux au Commerce et à l’Artisanat (DRCA) devront veiller au respect de la règle "de minimis", en exigeant des entreprises un état déclaratif, dont le modèle est donné en
annexe I.

Des conventions d’application régionales peuvent définir des taux plafonds spécifiques pour chacune des aides ainsi attribuées dans le cadre de l’application de la règle du "de minimis", l’intensité de l’aide "de minimis" en pourcentage de l’investissement devant rester comparable aux taux habituellement utilisés en matière d’aide aux entreprises.

c) conformément à la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 qui précise la mise en œuvre au plan local des règles communautaires sur les cumuls d’aides, il conviendra de veiller à la mise en place et au suivi des comptes de cumuls individuels des entreprises bénéficiant d’aides publiques. Pour permettre de procéder au contrôle des cumuls d’aides, les entreprises rempliront le formulaire précité (annexe I). Ce formulaire sera exploité et conservé par les DRCA.

d) les aides à l’investissement imputées sur les crédits du chapitre 64-02 relèvent des dispositions du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement et de sa circulaire d’application du 19 octobre 2000.


II – MODALITES D’EXAMEN ET DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

A - Procédure d’examen des dossiers de demande d’aide

a) le dossier de demande d’aide

1 – la demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel. A cet effet, il constitue un dossier comprenant :

- une demande écrite du porteur de projet ou, s’il s’agit d’une collectivité ou d’un groupement, la copie de la délibération approuvant le projet ;

- un document de présentation du projet ;

- un devis descriptif et estimatif de l’opération envisagée ;

- le plan de financement détaillé présentant l’ensemble des cofinancements et des dépenses prévues ;

- un relevé d’identité bancaire et les coordonnées comptables pour une collectivité.

Des pièces complémentaires pourront être demandées en fonction de la nature du projet ou de l’organisme bénéficiaire.

2 – le dossier de demande de subvention est transmis par le porteur de projet au DRCA.

b) Le rôle du délégué régional au commerce et à l’artisanat

Dans le cadre de ses missions, le délégué régional au commerce et à l’artisanat vérifie la recevabilité administrative du dossier (conformité des pièces, caractère complet du dossier) et assure l’instruction technique des dossiers sous l’autorité du préfet de région et, pour ce qui relève de sa compétence, du préfet de département.

Il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles avec le demandeur pour établir son projet. Il est l’interlocuteur unique des demandeurs, s’agissant de l’interface technique.

Il revient au DRCA d’examiner les objectifs de l’opération proposée, ainsi que son plan de financement, d’évaluer le projet présenté sur le plan de l’opportunité tant technique qu’économique et d’appeler l’attention du demandeur sur les points qui lui semblent présenter des difficultés en l’invitant à étudier d’autres solutions techniques ou financières.

Après examen, le DRCA transmet le dossier complet au préfet de région, accompagné de son avis (opportunité ou priorité), pour la phase finale de décision financière. Il adresse copie au conseil régional.

c) phase finale de décision financière

Une fois instruite sur le fond, la demande de subvention est examinée lors du " comité de pilotage " au sein duquel le préfet de région procède, en concertation avec le président du Conseil régional, au choix des projets retenus. En cas de décision favorable, un arrêté attributif de subvention, visé par le contrôleur financier en région, sera notifié au bénéficiaire.


B - la possibilité du recours à un organisme-relais

Certains dispositifs mis en œuvre sur le fondement des contrats Etat-région peuvent conduire à devoir verser des aides à un nombre important de bénéficiaires pour un montant de subvention unitaire limité. Dans ce cas et dans un but de simplification administrative, le recours à un organisme-relais pourra être admis, à titre exceptionnel, sous les réserves et dans les limites précisées en annexe III.

a) Peuvent être désignés comme organismes-relais, une collectivité publique, un organisme consulaire, un groupement d’organismes consulaires, un groupements d’intérêt public de développement local créés par l’article 25 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. D’une manière générale, il est déconseillé de recourir à des associations de la loi de 1901 qui ne seraient pas constituées exclusivement de personnes morales de droit public.

b) Une convention liant l’organisme-relais à l’Etat et à la Région devra être signée avant versement de tout ou partie de la dotation de l’Etat et de la région à cet organisme. Cette convention devra respecter le modèle figurant en annexe IV. L’annexe III précitée sera systématiquement intégrée, en pièce jointe, à la convention signée.

c) le même souci de simplification conduit à déconcentrer, pour les organismes relais concernés par la présente circulaire, la décision d’autorisation formelle résultant de la règle du paiement au véritable créancier, prise jusqu’alors à l’échelon central. A ce titre, l’autorisation formelle délivrée à l’échelon local sera réputée acquise dès lors que le projet de convention aura recueilli le visa du trésorier-payeur général de région, contrôleur financier des dépenses déconcentrées. Celui-ci apprécie les conditions du recours à un organisme-relais en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et des montants des subventions, et ce en fonction des circonstances locales.

Dans ce cas, le porteur de projet adresse son dossier directement à cet organisme. C’est ce dernier qui délivrera, dans le délai d’un mois, une attestation de recevabilité au plan formel aux seuls dossiers complets (ensemble des renseignements et des pièces justificatives demandées). Une fois instruit par l’organisme-relais du point de vue de sa recevabilité administrative, le dossier sera transmis au DRCA pour être instruit sur le fond.

Lorsqu’il sera fait appel à un organisme-relais, ce dernier aura pour mission d’exécuter les décisions de subvention et d’assurer le paiement.


III – DISPOSITIF DE SUIVI PAR LES DRCA

A – Suivi des crédits

Il appartient aux délégués régionaux au commerce et à l’artisanat de remplir les tableaux ci-joints en annexe II.

Ces tableaux ont pour objet de :

- permettre à la Direction des Entreprises commerciales, artisanales et de services de suivre l’exécution au niveau déconcentré des contrats Etat – Région ;

- fournir une meilleure appréciation des besoins en matière de crédits de paiement à l’occasion de la préparation des projets de loi de finances ;

- formaliser, dans un cadre unifié, l’expression des besoins formulés en matière de délégations d’autorisations de programme et de crédits de paiement.

B – Suivi des actions des contrats Etat-région

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la circulaire du 31 juillet 1998 du Premier ministre et de la circulaire du 30 septembre 1999 du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, les contrats Etat- région 2000-2006 comportent des clauses communes relatives au suivi des actions.

Ces clauses sont rappelées dans chaque contrat Etat- région : " Afin de permettre des consolidations nationales par ministère et par secteur, le bilan annuel des engagements devra être effectué à une date commune à toutes les régions, au plus tard le 31 mars de chaque année et selon les rubriques de l’annexe financière commune à chaque contrat. Un bilan selon les rubriques spécifiques de chaque contrat pourra également être effectué, selon des modalités qui demeurent à l’initiative des signataires du contrat.".

Les délégués régionaux au commerce et à l’artisanat contribueront à la mise en œuvre de ces dispositions pour la partie qui les concerne, sous l’autorité du préfet de région, en application de la circulaire interministérielle du 14 décembre 2000 relative au suivi financier des contrats Etat-région 2000-2006.

Afin de permettre au département ministériel de disposer d’une vision complète des crédits consacrés aux entreprises commerciales et artisanales et de services, les DRCA dresseront par ailleurs, sous l’autorité du préfet de région, un bilan annuel selon des modalités spécifiques au département ministériel. Ils adresseront ce bilan à la Direction de Entreprises commerciales, artisanales et de services.

C - Evaluation

L’évaluation des actions relatives aux petites et moyennes entreprises sera conduite dans le cadre des dispositions interministérielles relatives à l’évaluation dans les contrats Etat-région et, plus particulièrement, de la circulaire du Premier ministre du 25 août 2000 relative à la mise en œuvre de l’évaluation dans les procédures contractuelles pour la période 2000-2006.

Cette évaluation annuelle, fournie au plus tard le 31 mars de l’année suivante, devra être établie par le DRCA et être transmise à l’administration centrale. Elle portera à la fois sur les aspects qualitatifs (impact des mesures….) et quantitatifs (crédits mis en œuvre…).


IV – GESTION FINANCIERE DES CREDITS

Les crédits sont mis à la disposition du préfet de région au cours de l’exercice budgétaire sous forme de délégations d’autorisations d’engagement (DAE) sur le TITRE IV, sous forme de délégations d’autorisations de programme (DAP) et de délégation de crédits de paiement sur le TITRE VI.

Le préfet de région a la possibilité de subdéléguer les autorisations de programme et les crédits de paiement du TITRE VI aux préfets de département.

En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, les projets requérant un financement sur des crédits du titre VI peuvent faire l’objet d’une dérogation concernant le début des travaux, cette dérogation ne valant, en aucun cas, promesse de subvention.

Les dispositions de l’article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 précité et de sa circulaire d’application du 19 octobre 2000 du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat du 19 octobre 2000, devront être respectées en ce qui concerne les conditions de versement de la subvention.

Les dispositions de la présente circulaire sont d’application immédiate pour toutes les opérations relatives aux contrats Etat-région mises en œuvre par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour ce qui relève du secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Sont abrogées les circulaires suivantes :

- circulaire n° 10 209 établie par le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme le 8 octobre 1985 relative aux conditions d’emploi des crédits destinés à financer les opérations réalisées dans le cadre des contrats de plan Etat-région ;

- circulaire du 30 novembre 1995 du directeur du commerce intérieur relative aux contrats Etat-régions ;

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés de mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour l’Inspecteur général des finances,
Chef du service des dépenses engagées,
le contrôleur financier

Michel BRAULT

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation,
Le Directeur des Entreprises
commerciales, artisanales et de services

Patrice VERMEULEN



Retour

© Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales, 18/05/2001