| Accès des petites entreprises aux marchés publics | ||||
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L’exécution du marché L’entrepreneur est tenu d’exécuter son marché à compter de la notification de son marché. Seule la notification est le point de départ des obligations contractuelles réciproques entreprise et personne publique. La date du marché est celle de la notification : jour de la réception de l’accusé postal ou la date de la signature opérée sur l’acte d’engagement en présence du représentant de la personne publique. La notification peut valoir ordre de commencer l’exécution du marché si les clauses le prévoient ainsi. Dans le cas contraire, un ordre de service pourra déclencher l’exécution du marché, une fois que le formalisme de la notification aura été réalisé. Avant la notification, l’entreprise ne doit pas procéder à un commencement d’exécution du marché. Si elle était amenée à le faire pour quelle que raison que ce soit, cette entreprise ne disposerait d’aucun recours contractuel contre la personne publique et ne pourrait obtenir le paiement des prestations ainsi réalisées que sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause (article 1371 du code civil). Le déroulement du marché s’opère par le biais d’ordres de service ou par émission de bons de commande s’il s’agit d’un marché à bons de commandes. La réception des prestations afférentes aux marchés s’opèrent selon les modalités définies par les cahiers des charges administratives générales applicables à chaque type de marché : prestations intellectuelles, fournitures et services courants et travaux.
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de l’Artisanat et des Professions libérales, 10/2004 |
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