Accès des petites entreprises aux marchés publics
Imprimer la pageEnvoyer cette page
Sommaire de pme.gouv.fr

Les différentes modalités d’accès aux marchés publics

Les différents modes de dévolution

Les marchés publics peuvent être dévolus par la voie de marchés séparés (allotissement) ou par la voie d'un marché unique.

L'allotissement est devenu le mode de passage normal des marchés publics (article 10 du décret 2006-975 du 1er août 2006).
Les marchés publics doivent être passés en lots séparés sauf dans le cas où l'acheteur public justifie qu'il ne peut pas y recourir pour des motifs d'ordre financier ou technique.

L'allotissement permet de favoriser l'accès des PME à la commande publique et d'ouvrir les marchés à une concurrence plus large.

Le pouvoir adjudicateur, l'acheteur public, indique le mode de dévolution en marchés séparés ou en marché unique dans le cadre de l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation.

A ce stade, la dénomination des lots, s'il s'agit de marchés séparés, est clairement indiquée. La division du marché en lots devient alors immuable : la composition des lots ne pourra pas être modifiée par la personne publique en cours de procédure sous peine d'illégalité du marché.

Un lot est une entité autonome.

Les offres des candidats sont examinées lot par lot. Chaque candidat doit, en conséquence, présenter une offre pour chaque lot pour lequel il souhaite soumissionner.

L'analyse des offres, opérée par les services publics, sera réalisée lot par lot.

Une même entreprise peut être retenue pour plusieurs lots (si le règlement de consultation ne l'interdit pas) et dans ce cas, un marché sera passé à l'entreprise pour chacun des lots séparément. L'entreprise sera alors titulaire de plusieurs marchés pour chaque lot séparément.

Néanmoins, elle n'aura à produire les documents exigés au moment de l'attribution du marché qu'en un seul exemplaire, notamment en ce qui concerne les certificats de régularité fiscale et sociale.

Les différentes modalités de participation à l'exécution des marchés publics

1) En qualité de titulaire du marché

L'entreprise répond à un appel d'offres et son offre est retenue par la personne publique, le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de marchés séparés ou allotis ou d'un marché unique.

2) En qualité de co-titulaire au sein d'un groupement d'entreprises

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent se grouper pour soumissionner, le nouveau code définit les responsabilités de chaque entreprise au sein du groupement qui est représenté par un mandataire, véritable interface avec la personne publique pour l'exécution des prestations prévues dans le marché.

Le groupement d'entreprises peut adopter l'une des deux formes suivantes :

- Le groupement est conjoint lorsque les entreprises sont tenues d'exécuter le ou les lots qui leur sont attribuées ; le mandataire du groupement est désigné alors à l'acte d'engagement. Il peut être tenu, si le marché le prévoit, à l'obligation de solidarité de l'ensemble des membres du groupement.
Exemple : un marché de travaux composé de 5 lots : gros œuvre, électricité, menuiserie, plomberie et charpente. Chaque lot est attribué à une entreprise. L'acte d'engagement signé par les 5 entreprises doit indiquer le nom du mandataire, en l'espèce le titulaire du lot gros œuvre. En cas de défaillance d'une des entreprises membres du groupement, la personne publique sera en droit de demander au mandataire, c'est à dire le titulaire du lot gros-œuvre, de pallier les carences de l'entreprise défaillante.

- le groupement est solidaire lorsque chaque membre du groupement est engagé pour l'ensemble des prestations du marché alloti, ou non. Un mandataire doit être désigné dans l'acte d'engagement.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres. De même, le règlement de consultation peut interdire aux candidats de se présenter comme membres de groupements différents.

3) En qualité de sous-traitant

L'entreprise sous-traitante doit être déclarée à la personne publique en cette qualité. Si elle est un sous-traitant de premier rang, elle a droit au paiement direct. Si ce n'est pas le cas, son donneur d'ordres doit lui donner une caution et informer la personne publique de la bonne réalisation de cette obligation.

Certains marchés peuvent être fractionnés dans le temps : ce sont les marchés à bons de commande ou les marchés à tranches conditionnelles

1 – les marchés à bons de commande

Lorsque l'acheteur public ne peut déterminer par avance les quantités et le rythme de ses besoins, il peut décider de passer un marché à bons de commande. Les commandes seront émises au moyen de bons de commande pour toute la durée du marché. La durée maximum est de quatre ans (article 77 du code).

Ces marchés peuvent être de deux sortes :

- ceux comportant un minimum et un maximum en valeur ou en quantité

- ceux qui ne comportent ni montant, ni quantité.

Pour les achats soumis à de brusques variations de prix, ainsi les produits pétroliers, le papier, les matières premières et les denrées alimentaires fraîches, l'acheteur public peut recourir à la procédure de remise en compétition des titulaires.

En effet, suite à l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur retient plusieurs entreprises qui ont soumissionné. Chacune de ces entreprises est titulaire du marché. Avant l'émission du bon de commande destiné à satisfaire les besoins de l'acheteur public, celui-ci procédera à une consultation préalable de chacun des titulaires et attribuera la commande à l'entreprise qui répondra au mieux à ces besoins.

2 – les marchés à tranches conditionnelles

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de réaliser un ensemble d'opérations sur la base d'un programme global mais dont l'exécution peut être incertaine pour des motifs d'ordre économique ou financier, il peut fractionner le marché.

Ce marché devra comporter une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.

La tranche ferme tout comme la ou les tranches conditionnelles devront faire l'objet d'une remise de prix.

La ou les tranches conditionnelles ne pourront être réalisée s que sur décision expresse de la personne publique : avenant ou ordre de service de commencer les prestations afférentes à la tranche conditionnelle. Le marché doit indiquer une date limite d'affermissement de la tranche conditionnelle et les conséquence s de l'absence d'affermissement pour l'entreprise titulaire. Une indemnité de dédit peut lui être allouée si le marché le prévoit.


Retour
Retour

© Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales, 09/2007