| Accès des petites entreprises aux marchés publics | ||||
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La situation des sous-traitants La loi n°75-1134 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme une relation triangulaire : un maître d’ouvrage, une entreprise titulaire d’un contrat privé ou d’un marché public et un sous-traitant titulaire d’un contrat de sous-traitance avec cette entreprise. La loi de 1975 désigne le contrat passé avec un sous-traitant comme un contrat d’entreprise. Elle concerne principalement mais pas seulement le domaine du BTP. A ce titre, la personne publique peut demander les renseignements relatifs aux capacités professionnelles des sous-traitants qui seront amenés à participer à l’exécution du marché. L’acheteur public peut refuser l’intervention d’un sous-traitant qui n’aurait pas les qualifications requises. Les obligations de l’entrepreneur principal en marchés publics et en marchés privés sont identiques : l’entrepreneur doit faire accepter son sous-traitant par le maître d’ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement. Cependant, en marchés publics, la sous-traitance totale est interdite. Les obligations de l’entrepreneur principal L’entrepreneur principal doit présenter son sous-traitant à l’agrément du maître d’ouvrage avant intervention de ce sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement du sous-traitant. Ces formalités sont opérées dans le marché lors de sa conclusion ou par acte spécial ou par avenant ensuite. Le titulaire du marché a la possibilité de recourir à de nouveaux sous-traitants en cours d’exécution du marché. L’obligation de les déclarer préalablement au maître d’ouvrage, quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance et pas seulement pour les sous-traitants de rang 1 éligibles au paiement direct est maintenue. Pour les sous-traitants de rang supérieur à 1, l’entrepreneur principal est tenu de délivrer à son sous-traitant une caution ou une délégation de paiement. Les obligations du maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage public accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. Le maître d’ouvrage, public est tenu de vérifier la réalité de la constitution de garantie au profit des sous-traitants n’ayant pas accès au paiement direct. Si ce n’est pas le cas, il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations. Les droits du sous-traitant Seul le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct. Pour les sous-traitants de rang supérieur à 1, l’entrepreneur principal est tenu de constituer une caution ou une délégation de paiement. Toute renonciation au paiement direct est interdite.
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de l’Artisanat et des Professions libérales, 10/2004 |
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