| Foire Aux Questions (FAQ) – Manifestations commerciales | ||
|
1 - Entrée en vigueur de la réforme
et conséquences en termes de certification : les manifestations
qui ont eu lieu en 2006 étaient t'elles soumises à l'obligation
d'être certifiées ?
La nouvelle réglementation s'applique depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 juin 2006, soit depuis le 6 juillet 2006. Les manifestations ayant eu lieu depuis le 6 juillet 2006 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 juin 2006) sont tenues de faire certifier leurs caractéristiques chiffrées. Au moment de déclarer une manifestation 2007, le déclarant doit donc fournir des chiffres certifiés si la session précédente (de 2006) s'est tenue après le 6 juillet 2006. A noter le cas particulier des manifestations, tenues en 2006 et ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation (ancien régime) daté d'avant le 6 juillet 2006, ces manifestations ont conservé le bénéfice de ces arrêtés et n'étaient donc pas soumises au régime déclaratif. A noter également que, dans l'hypothèse où la session de 2006 était la première session d'une manifestation, la déclaration de la session 2007 de cette même manifestation peut s'accompagner de chiffres, relatifs à la session 2006, estimés (et non pas certifiés). S'il s'agit d'une manifestation purement interne à une entreprise, telle qu'une présentation d'une nouvelle collection de produits, et sans qu'elle donne lieu à transactions commerciales, elle ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales. Ces manifestations ne sont pas non plus soumises à autorisation de « vente au déballage ». Dans les cas qui précèdent figurent notamment des salons dits « propriétaires », qui sont des salons de référencement organisés par les enseignes de la grande distribution à destination de leurs gérants d’établissements, franchisés, adhérents ou commerciaux. Si l'évènement en question donne lieu à des transactions commerciales avec des « clients » qui sont en fait constitués exclusivement de membres de ladite entreprise, il est difficile de considérer que l'on a affaire à une « promotion d'un ensemble d'activités professionnelles » (critère du salon professionnel, art. L. 762-2 du code de commerce). Par ailleurs, si ce type de « vente » n'est pas « ouverte au public » (critère du salon « ouvert au public », 2° de l'article R. 762-4 du code de commerce), elle ne relèvera pas non plus de la définition du « salon ouvert au public », et, à fortiori, de celle de la « foire » (3° du même article R. 762-4). En revanche, si la manifestation est ouverte à des « invités » qui sont assimilés à des « clients », alors on entre dans une hypothèse de manifestation commerciale soumise aux obligations de l’article L. 762-1 du code de commerce, sauf si la manifestation ne compte qu’un seul exposant (cf. question 17) Il faudra alors analyser les caractéristiques propres de ladite manifestation (accès sur titre, visitorat professionnel, vente directe...) pour déterminer dans quelle catégorie elle se situe (salon professionnel, salon ouvert au public ou foire). Dans le cas, par exemple, d'une vente de produits divers accessible à des visiteurs tout public, on rentre à priori dans les hypothèses du salon "ouvert au public" ou de la foire. Pour chacune des hypothèses d'application de la réglementation relative aux manifestations commerciales, la certification des caractéristiques chiffrées s'impose dans les conditions réglementaires.
A l'instar des « salons d'enseigne », si la manifestation intitulée « forum d'associations » ne donne pas lieu à transactions commerciales, elle ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales. Si, en revanche, il y a transactions commerciales, alors il est fait application :
La question de la certification se pose uniquement en cas d'application de la réglementation relative aux manifestations commerciales.
En application du 4 ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2006, l'exploitant d'un parc d'exposition enregistré a la possibilité de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations d'une surface nette inférieure à 1000 m². La réglementation ne prévoit pas de règles spécifiques de certification s'agissant de celle effectuée par les parcs. En effet, il faut revenir au fondement de la certification pour comprendre la raison de cette possibilité laissée aux parcs de certifier les manifestations de petite taille et l'absence de règles de certification au cas particulier : une réglementation déclarative en matière de manifestations commerciales se justifie uniquement, du point de vue de l'Etat régulateur, par la nécessité pour les préfets de disposer de données chiffrées fiables (d'où une certification par un tiers indépendant) concernant la fréquentation des « grosses » manifestations. De telles manifestations sont susceptibles de connaître une forte affluence qui peut motiver la prise de mesures préventives de police administrative en matière de maintien de l'ordre public (mission régalienne du préfet). Dans cette perspective, la certification des caractéristiques chiffrées des petites manifestations ne revêt pas d'enjeu particulier en matière d'ordre public. Concrètement, pour les manifestations concernées, le formulaire de déclaration, par le parc, de ces manifestations doit mentionner le parc en qualité d'organisme de certification. En revanche, si la surface nette de la manifestation dépasse les 1000 m², la certification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agrée, quand bien même cette manifestation serait organisée par le parc lui-même.
Il faut distinguer selon que le salon qui se tient dans un parc « non
enregistré » est un salon
Dés lors que le parc réunit les critères de la définition donnée à l'article L. 762-1 du code de commerce, il a obligation de se faire enregistrer en préfecture, et ce même si sa dénomination n'est pas « parc d'exposition ».
En application de l'article R. 762-6 du code de commerce : "Si le dossier est complet, le préfet adresse, par voie postale,
un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le
délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Dans l'hypothèse où l'exploitant d'un parc d'exposition enregistré a
régulièrement adressé sa déclaration de programme annuel à la préfecture
compétente, il a théoriquement dégagé sa responsabilité, ce qui ne l'exonère
évidemment pas de relancer la préfecture pour obtenir le récépissé.
L'article L. 310-5 du code de commerce prévoyant une sanction de type administratif, il appartient au préfet, à défaut de transmission de la déclaration de manifestation commerciale, de saisir la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) afin de faire constater, par procès-verbal, l'infraction. Un commerçant s'estimant lésé a également la possibilité de saisir directement la DDCCRF. Simultanément à la procédure administrative, il est toujours possible de demander réparation à la juridiction civile sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil dont les termes extrêmement généraux permettent aux personnes lésées par la faute ou l'imprudence d'autrui de demander réparation. Il suffit de prouver un fait dommageable, un préjudice subi et une relation de cause à effet entre ce fait et ce préjudice. Il convient d'ailleurs de noter l'extension sur le fondement de l'article 1382 du code civil des actions en concurrence déloyale devant les juridictions civile et commerciale. La faute civile sera notamment constituée s'il y a eu atteinte aux lois et aux règlements. Une procédure en référé est également toujours possible pour obtenir la cessation d'un trouble ou pour prévenir la réalisation d'un préjudice irréparable, ou encore faire prendre des mesures conservatoires destinées, par exemple, à empêcher la disparition de preuves. Cette procédure très rapide peut notamment avoir pour effet de faire interrompre une campagne publicitaire réalisée pour le compte d'une manifestation commerciale non déclarée.
Risque-t-il de ne pouvoir faire figurer cette manifestation dans la déclaration annuelle de programme du parc d'exposition qui l'accueille ? S'agissant du lien entre certification et déclaration du programme annuel des manifestations commerciales en parc d'exposition enregistré, l'article R. 762-9 du code de commerce prévoit : "En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus au premier alinéa, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12 (salons professionnels) ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2 du code de commerce (régime de la vente au déballage pour les manifestations commerciales autres que les salons professionnels : salons ouverts au public ou foires). Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration." S'agissant du régime de sanction, se reporter à la question 7.
Un salon professionnel non déclaré dans le programme annuel d'un parc doit, conformément à l'article R. 762-9 du code de commerce être déclaré dans le cadre du régime prévu aux articles R. 762-10 à R.762-12 et donc faire l'objet d'une déclaration sur le modèle de l'annexe 5 de l'arrêté du 12 juin 2006.
Le terme de « salon » n'est pas patenté, même si le code de commerce donne une définition du salon « professionnel » (L. 762-2) et si l’article R. 762-4 (2°) du même code définit, pour sa part, le salon « ouvert au public ». Ces définitions ont uniquement pour objet de permettre aux pouvoirs publics et aux déclarants de déterminer quel régime juridique est applicable (manifestations commerciales ou ventes au déballage). Au cas d'espèce, il s'agit, à priori, d'une vente au déballage dans la mesure où elle se tient en dehors d'un parc d'exposition et qu'elle est ouverte au public. La « vente au déballage » est définie à l'article L. 310-2 du code de commerce : « ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ». Ces ventes sont soumises à autorisation (préfectorale pour les manifestations de plus de 300 m² et municipale lorsqu'elles sont inférieures à 300 m²). Les articles R. 310-8 à 14 précisent les modalités d'application de l'article L. 310-2 du code de commerce.
Une manifestation commerciale est, par définition, celle qui donne lieu à transactions commerciales (qu'elles soient fermes ou sous forme de promesses). A défaut de transaction, ni la réglementation relative aux manifestations commerciales ni celle relative à la « vente au déballage » ne s'appliquent. En revanche, les pouvoirs de police du maire et du préfet s'appliquent toujours. Une manifestation commerciale, usuellement dénommée « foire » ou « salon », répond à une finalité commerciale dans la mesure où elle est un lieu au sein duquel un ensemble d'opérateurs économiques (personnes physique ou morale) « expose de façon collective et temporaire des biens, ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services » (art. R. 762-4 du code de commerce). Ne sont pas des manifestations commerciales, au sens des articles L. 762-1 à L. 762-3 du code de commerce, et ne sont pas non plus soumises à l'autorisation prévue au titre de la vente au déballage par l'article L. 310-2 du même code, les manifestations suivantes :
Un salon présente des produits ou des services relevant d'une liste limitative déterminée par son organisateur et communément appelée « nomenclature ». Une foire se distingue d'un salon par le fait que les biens et services exposés ne se réfèrent pas à une nomenclature déterminée et limitative.
Cas particulier des salons « mixtes » : un salon ouvert alternativement certains jours aux seuls professionnels et d'autres jours à l'ensemble du public sera catégorisé comme salon « ouvert au public », dans la mesure où il ne remplit pas en permanence les critères de définition du salon professionnel.
La réforme de la réglementation des foires et salons, désormais qualifiées de manifestations commerciales, opérée entre 2004 et 2006 a abrogé l'ensemble des dispositions antérieures relatives tant à l'agrément qu'à l'agrément international. Désormais, aucune disposition tant législative que réglementaire n'encadre l'utilisation des appellations de foire ou salon « international ». Les seules dispositions relatives à ce caractère international sont celles contenues au 3éme alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2006 qui prévoient la faculté , dans le cadre de la déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, de fournir des caractéristiques chiffrées certifiées portant sur « le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers ».
Pour être soumis à obligation de certification, il faut
qu'il s'agisse d'une "manifestation commerciale". Or, au cas
d'espèce, on aurait plutôt affaire à une vente au
public dans un lieu non destiné à cela, ce qui correspond
à une "vente au déballage" soumise au régime
idoine. Dans ces conditions, les manifestations qu'il accueille seraient soumises au régime des « manifestations commerciales".
Si la « vente privée » est organisée par un seul exposant, la réglementation des « manifestations commerciales » (au sens des articles L. 762-1 et suivants du code de commerce) ne s’applique pas à elle. En effet, la définition que donne le code de commerce de chacune des trois catégories de manifestations commerciales (salon professionnel, salon ouvert au public ou foire) implique que ces manifestations réunissent plusieurs exposants. D’une manière générale, et au-delà du cas des « ventes privées », une manifestation commerciale qui accueille un seul exposant ne relève pas de la réglementation des « manifestations commerciales » mais de celle relative à la « vente au déballage » (qu’elle se tienne ou non dans un parc d’exposition).
Les congrès présentent de plus en plus fréquemment, aux côtés de leur vocation de formation/information des congressistes, une dimension commerciale (stands de fabricants). Si cette partie « commerciale » demeure purement résiduelle et anecdotique (quelques exposants), on peut considérer que l’on n’a pas affaire à une « manifestation commerciale » et donc le congrès ne sera pas soumis à déclaration. A l'inverse, si la dimension commerciale n'est pas purement résiduelle et anecdotique, alors le congrès prend une « coloration » commerciale qui impose sa déclaration. Il ne s'agit alors de déclarer, exclusivement, les caractéristiques de cette manifestation commerciale conjointe, et non celles du congrès proprement dit.
Si ce « forum » ne donne lieu à aucune transaction commerciale,
il ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations
commerciales Dans cette dernière hypothèse, ce type de manifestation n'est pas non plus soumis, pour les mêmes motifs, à autorisation de « vente au déballage » (article L. 310-2 du code de commerce).
Quel que soit le type de manifestation commerciale, y compris dans le cas d'un salon ou d'une foire ouvert au public en « accès libre », l'organisateur de ladite manifestation doit procéder à un décompte du nombre de visiteurs. Cette obligation de décompte découle notamment de l'obligation de déclarer les caractéristiques chiffrées de la manifestation. En revanche, la réglementation laisse l'organisateur libre du choix des modalités de ce décompte (billetterie, portique…). |
|
|
|
||