| Projet de loi pour les PME | ||
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Transparence des pratiques commerciales
1 - Nouvelle règlementation
des pratiques commerciales 2 - Lutte contre les marges arrière
pour baisser les prix 3 - Traitement plus rapide des litiges commerciaux
Le commerce est une matière très vivante qui évolue rapidement. Il convient d’adapter la réglementation à l’évolution de ces pratiques.
Le linéaire de magasin est une denrée rare qui fait l’objet d’une âpre concurrence pour son occupation. La tentation peut exister pour une entreprise, qui dispose d’un produit à succès de subordonner sa distribution dans un magasin à l’achat de tous les produits figurant dans son catalogue. Cette pratique peut, dans certains cas, conduire à l’éviction de PME du marché. Cette disposition du projet de loi vise donc à interdire et sanctionner les pratiques abusives susceptibles de fragiliser les PME.
Exemple : Aucun magasin ne peut se dispenser d’avoir une grande marque de soda en bouteilles de 1,5 litre dans ses rayons. Si cette marque exigeait que l’enseigne approvisionne aussi les bouteilles de plus faible contenance, ainsi que les différents arômes disponibles pour ce soda, l’enseigne n’aurait alors plus de place pour conserver en rayon les limonades produites par une PME régionale.
Le projet de loi permet d’appréhender certaines pratiques commerciales liées au lancement d’enchères à distance, notamment les enchères électroniques inversées. Les enchères sont une pratique commerciale vieille comme le monde qu’il n’y a pas de raison de condamner par principe. Depuis toujours, les vendeurs en tirent un très bon parti pour obtenir le meilleur prix possible. Désormais, les acheteurs utilisent également cette méthode. Aujourd’hui, les enchères électroniques inversées se sont étendues aux centrales d’achats de la grande distribution. Les entreprises de l’agro-alimentaire en particulier les PME sont très vulnérables aux abus qui peuvent survenir.
Il convient donc d’interdire toutes les techniques abusives que sont susceptibles d’utiliser des opérateurs économiques peu scrupuleux en reprenant dans la loi les guides de bonnes pratiques qui ont déjà été établis par les professionnels.
Exemple : l’acheteur ne doit pas recourir à des offres fictives. Cette pratique dite " du lièvre " est désastreuse pour les candidats qui doivent sous-enchérir sur un fournisseur qui n’existe pas.
Les conditions générales de vente des fournisseurs (catalogue de leurs produits avec les prix, les remises et ristournes possibles, les conditions de paiement…) doivent être identiques pour tous les acheteurs placés dans la même situation. Les fournisseurs peuvent en revanche accorder des avantages supplémentaires à des clients offrant des services supplémentaires. Ces principes issus de la jurisprudence doivent désormais être repris dans la loi. Le projet de loi précise, dans le respect du principe de non discrimination, les possibilités de différenciation tarifaire offertes aux opérateurs en fonction des catégories d’acheteurs ou des services spécifiques rendus à l’occasion de l’achat des produits par le distributeur ; il limite la communication de ces conditions de vente aux seules entreprises concernées.
Exemple : le fournisseur doit pouvoir accorder des remises supplémentaires à un distributeur qui accepte de stocker plusieurs semaines de vente ou à un grossiste.
Depuis une dizaine d’années, une dérive inflationniste s’est peu à peu installée dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. Les magasins vendent leurs produits aux consommateurs quasiment au prix d’achat. Pour constituer leurs marges, ils facturent aux fournisseurs divers services de plus en plus chers :
Ces marges arrière sont en France plus élevées que chez nos voisins européens (30-35%). Pour payer ces services, les fournisseurs augmentent leurs prix au détriment du consommateur. Le prix des grandes marques est donc également plus cher en France. Le Gouvernement entend corriger ces abus par deux types de mesure :
Exemple : Une centrale d’achat de distributeurs demande à une PME agro-alimentaire de payer la totalité du coût d’un catalogue distribué dans les boîtes aux lettres alors que le produit de la PME n’est qu’un des cent produits présentés dans le catalogue. La PME ne peut se plaindre au juge sous peine d’être " déréférencé " par la centrale d’achat, ce qui la conduirait au dépôt de bilan. Avec la réforme, la centrale d’achat ne pourra faire payer un service que s’il entre dans la définition de la coopération commerciale et s’il est repris dans un contrat. Le fournisseur n’aura par ailleurs plus besoin de prendre le risque de se plaindre devant le juge puisque les services de l’Etat pourront exiger directement du distributeur qu’il justifie la proportionnalité et la réalité des services facturés.
Le projet de loi fixe un seuil de 20 % pour les marges arrière. Les avantages financiers versés par le fournisseur et dépassant ce seuil doivent être intégrés à la discussion et à la fixation du prix des produits. Ce seuil a été choisi car il correspond à une réalité économique :
Exemple : un baril de lessive est vendu 5 € par le fournisseur et est revendu le même prix par le distributeur au consommateur. Sur ce produit d’épicerie, la centrale d’achat facture ordinairement 30% de coopération commerciale. Le fournisseur doit donc lui rembourser 1,50 € sur les 5 € qu’il a touché. Après la réforme, la centrale n’aura plus intérêt à demander plus de 20% (1€), les autres 10% pouvant venir en déduction du prix de vente consommateur (5 € -0,50€ = 4,50 €).
L’encadrement étroit des marges arrière, à la fois par les sanctions contre la fausse coopération commerciale et le nouveau système du plafonnement, produira à moyen terme un effet durable sur les prix au profit des consommateurs, en réintroduisant de la concurrence par les prix de vente aux consommateurs entre les grandes enseignes. 3 - Traitement plus rapide des litiges commerciaux
Le respect du droit commercial dans les relations fournisseurs/distributeurs est rendu difficile par la disproportion des forces entre les parties. Comme l’a fait clairement apparaître le rapport de M. CANIVET, Premier président de la Cour de cassation, la distribution alimentaire française est oligopolistique puisqu’elle est regroupée dans cinq centrales d’achat, deux d’entre elles réalisant chacune près d’un quart du marché.
Par crainte de représailles, les fournisseurs refusent de contester les pratiques de la grande distribution et interviennent même en sa faveur dans les contentieux soulevés par l’administration. Au civil, les procès sont trop longs et au pénal les procès-verbaux de l’administration sont souvent classés sans suite ou donnent lieu à des sanctions très faibles au regard des enjeux financiers en cause.
Pour remédier à cette situation, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions :
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de l’Artisanat et des Professions libérales, 04/2005 |
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